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N° 22.

ARRÊT du conseil concernant les droits à percevoir en Corse dans le cas où un officier change d'office.

Marly, 10 juillet 1774. (R. S. Code corse.)

V. a. d. c. 26 mai 1774.

N° 23. REGLEMENT du conseil d'Artois sur la distance dans laquelle les moulins doivent être des grands chemins (1).

13 juillet 1774.

Après avoir prouvé combien il étoit dangereux d'établir des moulins à la proximité des chemins, le ministère public a conclu « à ce qu'il fût ordonné que tous propriétaires de moulins seroient tenus de les placer à la distance de deux cents pieds au moins des chemins royaux, et cent cinquante pieds des autres chemins publics, à peine de 200 livres d'amende, et d'être constraints à déplacer lesdits moulins, et que néanmoins il fût ac»cordé un délai de deux ans, ou tel autre qu'il plairoit à la cour fixer aux propriétaires des moulins actuellement existants, à l'effet dudit déplacement; qu'il fût enjoint aux maires et éche»vins de cette ville d'Arras, de veiller à l'exécution du présent »arrêt dans l'étendue de la banlieue, et à tous autres officiers de » justice d'y tenir la main, chacun à leur égard, dans leur juridiction; qu'il fût en outre ordonné que le présent arrêt seroit en»voyé aux bailliages, sénéchaussées et autres siéges du ressort, » pour y être lu, publié, registré et affiché, enjoint aux substituts »du procureur général du roi d'y tenir la main et d'en certifier la > cour dans le mois. » Ces conclusions furent adoptées par un jugement du même jour.

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No 24. LETTRES PATENTES, interprétatives de la déclaration du 29 octobre 1773, concernant les fonctions des commissaires au Châtelet de Paris (2).

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Marly, 16 juillet 1774. Reg. en parlement le 14 août 1774. (R. S.) N° 25. - ARRÊT du conseil qui attribue à l'intendant du Languedoc la connoissance des contestations sur les ouvrages publics faits aux dépens du roi dans cette province. Marly, 19 juillet 1774. (R. des édits, sur l'ord. judic. Toulouse, Dupleix, 1784.)

(1) En vigueur dans la ci-devant province d'Artois, selon Merlin, vo moulin, $6. V. Fournel, Lois rurales, t. 2, pag. 368.

(2) Établis vers 1300, supprimés, le 7 septembre 1790. Ils étoient entre autres choses chargés de l'apposition des scellés, maintenant confiée aux juges de paix.

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No 26. — ARRÊT du conseil portant prorogation jusqu'ave 1o juillet 1775 des délais pour faire les mentions ordonnées par l'édit de mars 1760 sur les titres des offices (1), sur les ports, quais, etc.

Marly, 21 juillet 1774.—(R. S.)

N° 27. ARRÊT du conseil qui ordonne la suppression de différentes maisons de l'ordre de la Mercy (2).

N° 28.

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ARRÊT du conseil qui ordonne l'exécution des arrêts des 11 juin et 10 décembre 1773 concernant la régie et administration des biens de l'ordre de Saint-Ruf.

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Marly, 29 juillet 1774. (R. S.)

N° 29. ARRÊT du conseil portant que la convocation des assemblées des communautés de perruquiers du royaume ne peut avoir lieu que par l'ordre des lieutenants du premier chirurgien du roi (3).

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Marly, 30 juillet 1774. (R. S.)

N° 30. ARRÊT du parlement de Paris qui ordonne l'exécution de l'ordonnance de 1672 portant défense aux marchands de vins d'acheter des vins à la halle, à l'étape et sur les ports, et de mettre en vente des vins gâtés.

V. 1.-p. 7 mars 1784.

No 31.

Paris, 1er août 1774. (R. S.)

ORDONNANCE du bureau des finances sur la police dans les ateliers de paveurs (4).

Paris, 2 août 1774. (R. S. C.)

Sur ce qui nous a été représenté par le procureur du roi, que plusieurs des anciennes ordonnances et règlements, tendant à assurer le bon ordre et la tranquillité dans les ateliers de paveurs

(1) Ces offices supprimés par édit de février 1776.

(2) V., sur ces suppressions, la loi sur les communautés ecclésiastiques (session de 1825).

(3) Édit de 1659, qui crée une communauté de deux cents perruquiers, composée avant de quarante-huit; confirmé, mars 1673; statuts, 14 mars 1674. V. déclaration du 18 août 1777; supprimés, loi du 2 mars 1791.

(4) En vigueur, V. Merlin, vo chemin, no 12. Fleurigeon v° police des routes. Isambert, traité de la voirie, 1, pag. S2. Mars, 2, pag. 403. Ordonnance de police du 14 janvier 1812.

et carriers, l'exécution de leurs travaux dans les temps convenables, et la conservation des matériaux qu'ils emploient, paroissent n'être pas suffisamment connus, faute d'avoir été renouvelés; qu'il en est de même des ordonnances concernant les ouvertures et tranchées qui se font, soit dans les rues de Paris, soit sur les grands chemins, sous prétexte des visites ou des réparations des tuyaux de fontaines; qu'il seroit à propos de les renouveler, pour que les particuliers n'en prétendent cause d'ignorance, et d'arrêter en même temps de nouveaux abus qui n'ont point été mentionnés dans nos précédentes ordonnances, auxquels il seroit urgent de pourvoir. Nous, faisant droit sur ledit réquisitoire : vu les édits, arrêts et règlements concernant la police de la voirie, et nos ordonnances rendues en conséquence; oui le rapport de M. Mignot de Montigay, trésorier de France en ce bureau, commissaire départi par le roi pour la direction générale du pavé de la ville, faubourgs et banlieue de Paris; et tout considéré, avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

1. Faisons défenses à tous ouvriers et compagnons paveurs qui seront employés à la réparation du pavé de Paris et des routes entretenues par ordre du roi, et pareillement à tous carriers employés à fabriquer du pavé pour les entrepreneurs du pavé de Paris et des ponts et chaussées, de s'emparer des ateliers, et de passer au service, soit des particuliers, soit de quelque autre entrepreneur, sans un congé par écrit de celui des entrepreneurs pour lequel ils auront été employés, à peine de cinquante livres d'amende contre chacun, conformément aux ordonnances des 25 février et 4 juillet 1669.

2. Défendons aux ouvriers manœuvres et compagnons paveurs, et pareillement aux ouvriers employés dans les carrières de pavés, d'abandonner leurs ateliers, et de quitter hors des temps de repos les ouvrages commencés, sous prétexte de mécontentement, à peine de quinze livres d'amende chacun, au paiement de laquelle ils seront contraints même par corps; leur défendons d'exciter aucun trouble dans lesdits ateliers, d'ameuter les ouvriers pour abandonner les ouvrages, d'injurier de paroles, menaces, voies de fait, ou autrement, les entrepreneurs, leurs commis ou autres préposés sur les ateliers, à la conduite de leurs ouvrages, à peine de cinquante livres d'amende chacun, et autres peines afflictives, suivant l'exigence des cas; sauf néanmoins auxdits ouvriers à se pourvoir devant nous contre lesdits entrepreneurs, leurs commis ou préposés, dans les cas où ils auroient

quelques demandes ou plaintes à former relativement à leursdits ouvrages.

3. Renouvelons les défenses faites aux manœuvres et compagnons paveurs, aux voituriers et toutes personnes, d'enlever aucun pavé des rues, chemins et ateliers, sables ou autres matériaux destinés aux ouvrages publics ou mis en œuvre, à peine, contre les contrevenants, d'être, pour la première fois, attachés au carcan, et, en cas de récidive, condamnés aux galères. Faisons défenses à toute personne de recevoir ou recéler en leurs maisons, même d'acheter aucun desdits pavés ou autres matériaux volés, à peine de mille livres d'a mende, le tout ainsi qu'il est porté par le règlement du 4 août 1731, et par les ordonnances des 29 mars 1754 et 30 avril 1772 (1).

4. Réitérons pareillement les défenses faites à toutes personnes, de quelque rang et qualité qu'elles puissent être, de troubler les paveurs dans leurs ateliers, soit dans Paris, soit sur les routes; d'arracher les pieux et barrières établis pour la sûreté de leurs ouvrages, d'endommager leurs batardeaux, d'entreprendre d'y passer avec voitures, d'injurier et maltraiter lesdits paveurs et ouvriers, à peine de trois cents livres d'amende, et de plus grande, si le cas y échet, même afflictive, conformément aux ordonnances du 14 février 1670, 29 mars 1754, et 30 avril 1772 (2).

5. Faisons défenses à tous carriers travaillant pour les entrepreneurs du pavé de Paris et des ponts et chaussées, de vendre le pavé qu'ils auront façonné à d'autres qu'auxdits entreprereurs, à peine de cinquante livres d'amende, au paiement de laquelle, et pour sûreté des deniers qui auroient été avancés auxdits carriers par lesdits entrepreneurs, ils seront contraints par corps, par le premier huissier ou sergent pour ce requis.

Ordonnons que le pavé qui aura été livré à d'autres qu'auxdits entrepreneurs, ensemble les chevaux et harnois, seront saisis à la diligence desdits entrepreneurs, pour ensuite être pourvu ainsi qu'il appartiendra, sur la confiscation des choses saisies, conforméinent à l'ordonnance du 4 juillet 1669.

6. Défendons à tous carriers travaillant pour le pavé de Paris ou des ponts et chaussées, de fabriquer pour les entrepreneurs aucun pavé de grès tendre, ou d'autres roches que celles qui leur auront été indiquées par les inspecteurs du pavé de Paris et des

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ponts et chaussées; leur défendons de fabriquer du pavé de moindre échantillon que de sept à huit pouces en tous sens, à peine de confiscation du pavé d'échantillon prohibé, de cent livres d'amende contre chacun des carriers en contravention pour la première fois, et, en cas de récidive, d'emprisonnement de leur personne, et de six mille livres d'amende contre les entrepreneurs qui auront fait fabriquer ledit pavé, conformément à l'arrêt du conseil du 1" juillet 1687.

7. Défendons à toutes personnes, de quelque rang et de quelque rang et qualité qu'elles puissent être, de faire ou faire faire aucune tranchée ou ouverture quelconque, soit dans le pavé de Paris et de ses faubourgs, soit dans le pavé ou dans les accotements, revers et glacis des routes royales, traverses des villes et villages, et sur tous les chemins entretenus par ordre de sa majesté, pour quelque cause que ce puisse être, telles que visites et réparations des tuyaux de fontaines, regards, conduits d'eaux, apposition d'étais, raccommodements de seuils et bornes, ou autres quelconques, sans en avoir pris la permission des sieurs trésoriers de France et commissaires du pavé de Paris et des ponts et chaussées, à peine de cent livres d'amende, tant contre les particuliers qui auront fait faire lesdites fouilles que contre les plombiers, fontainiers, maçons et charpentiers qui y auront travaillé sans avoir pris lesdites permissions, au paiement desquelles amendes ils seront contraints, même par corps, conformément aux ordonnances des 31 mai 1666, 25 février 1669 et 29 mars 1754, et ne pourront lesdites fouilles, tranchées et raccordements de pavés, être comblés et rétablis que par les entrepreneurs du pavé de Paris et des ponts et chaussées, et ce aux dépens des particuliers pour qui lesdites fouilles et raccordements du pavé auront été faits (1).

8. Pour assurer l'exécution de notre présente ordonnance, ainsi que lesdits arrêts, règlements et autres ordonnances rendus en matière de voirie, autorisons tous lieutenants, brigadiers et cavaliers de maréchaussée et sergents du guet de Paris, à vérifier, en faisant leurs rondes et tournées, les contraventions auxdits règlements; dénoncer, soit aux sieurs commissaires du pavé de Paris et des ponts et chaussées, soit aux inspecteurs généraux, soit au procureur du roi, pour, sur lesdites dénonciations, les délinquants être assignés par-devant nous, à la requête du procu

(1) V. Code pénal, art. 257.

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