Page images
PDF
EPUB

13° Les débiteurs des rentes, et les héritiers et représentants des donateurs et testateurs qui auroient donné ou légué lesdites rentes, ou des biens-fonds et immeubles de toute nature, seront admis à donner en paiement du remboursement desdites rentes, ou pour le prix des immeubles légués et donnés, qu'ils sont autorisés de rembourser ou retirer, par les articles 10 et 11 ci-dessus, des rentes de la nature de celles dont il est permis aux mainmortes de faire l'acquisition, par l'article 18 de l'édit du mois d'août 1749, au moyen de quoi ils en demeureront libérés, comme s'ils avoient fait lesdits paiements en deniers comptant. (Merlin, arrêt de cass. du 7 messidor an 15; Merlin, vo legs, sect. 5, § 2. M. Merlin la croit abrogée.)

14° Voulons que les biens-fonds non amortis qui seront possédés par les gens de mainmorte, même par les hôpitaux et autres établissements énoncés en l'article 8, et qu'ils sont obligés de mettre hors de leurs mains, soit en vertu des ordonnances, lois et coutumes du royaume, soit en exécution de notre édit du mois d'août 1749, et de la présente déclaration soient assujettis à toutes les charges publiques, même que lesdits gens de mainmorte soient tenus de payer la taille, pour raison de la propriété et de l'exploitation desdits biens, les vingtièmes et toutes autres impositions généralement quelconques, mis ou à mettre, comme s'ils étoient possédés par nos autres sujets non privilégiés, pendant le temps que lesdits gens de mainmorte en jouiront, et jusqu'à ce qu'ils les aient mis hors de leurs mains.

(Les biens des gens de mainmorte sont soumis aux mêmes charges que les autres; les droits de mutation ont été modifiés. Loi du 16 juin 1824.)

15o Sera, au surplus, notre édit du mois d'août 1749 exécuté selon sa forme et teneur, dans toutes les dispositions auxquelles il n'a été apporté aucun changement. Par ces présentes, enjoignons à nos procureurs généraux et leurs substituts, chacun dans leur ressort, de veiller à l'exécution, tant de notredit édit du mois d'août 1749 que de la présente déclaration, et, en cas d'inexécution ou de fraude, de poursuivre les contrevenants suivant la rigueur des ordonnances. Si donnons en mandement å nos amés et féaux conseillers, les gens tenant notre cour de parlement de Paris, que ces présentes ils aient à enregistrer, et le contenu en icelles garder et exécuter nonobstant toutes choses contraires, car tel est notre plaisir : en témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel à ces dites présentes.

N° 8.

[ocr errors]

ARRÊT du conseil du roi (1) qui fixe les droits de marc d'or à payer par les différents offices créés et établis en Corse.

La Muette, 26 mai 1774. (R. S. Code corse.)

N° g. - DÉCLARATION pour faire jouir des priviléges de commensaux les officiers de la maison de la reine (2).

La Muette, 29 mai 1774. Reg. le 1er juin au parlement. (R. S.) N° 10. — ÉDIT portant suppression (5) et création de l'office de premier huissier au parlement.

La Muette, mai 1774. Reg. au parlement le 1er juin. ( R. S.)

No 11. — TRAITÉ de paix et union renouvelé avec Tunis (4).

No 12.

Paris, 3 juin 1773. (Kock.)

LETTRES PATENTES, confirmatives de celles du 11 dé- \ cembre 1773, portant ratification des articles convenus pour l'exécution du traité de limite du 24 mai 1772, entre le feu roi et le prince évêque de Liége (5).

La Muelte, 4 juin 1774. Reg. au parlement le 17. — (R. S. C. Kock.)

(1) Édit de création, octobre 1578; décembre 1656. Édit fondamental, décembre 1770. Arrêt du 1er février 1771. Déclaration du 16 août 1772. Arrêt du conseil, 5 décembre 1772; 10 janvier 1773. — Déclaration, 5 mars 1773. Arrêt du conseil, 18 avril 1773; 2 mai 1773; 16 mai 1773; 17 juillet, 10 janvier, 4 avril; 10 juillet, 4 décembre.. Déclaration du 26 décembre 1774. — Arrêt du conseil, 16 mars, 13 avril 1775; 6 juin 1784; 28 août 1785. Les droits de marc d'or ont été abolis, 7-11 septembre 1790, 16-23 juin 1791. Le rétablissement en a été demandé aux chambres, session de 1816; il existe sur les lettres de noblesse, ordonnance du 8 octobre 1814.

(3) A la déclaration est jointe un état des officiers, également enregistré au parlement.

(3) V., sur ses prérogatives, Guyot, ancien répertoire, vo huissier. Il jouissoit de la noblesse; office supprimé, édit de novembre 1774, art. 3.

(4) Le plus ancien paroît être du 25 novembre 1665; 28 juin 1672, 30 août 505, 20 février 1720 et 1729, 9 novembre 1742 ; : 4 février 1743; 21 mai 1765; preliminaire du 25 août 1770; supplément aux traités de 1720 et 1742, en date 13 septembre 1770.

Convention additionnelle, le 25 mai 1795, ratifiée le 16 août; décret de apture 15 février 1799; armistice 26 août 1800; traité du 23 février 1802, qui enfirme les anciens, notamment celui de 1742; en ce moment Tunis a un agent Paris. (V. Martens et Kock.)

(5) V. anciens traités 30 octobre 1769; v. ci-après 6 juillet 1776 et 11 juin

--

N° 13. LETTRES PATENTES portant permission à N. de former un établissement de boucher.

La Muette, 4 juin 1774. Reg. au parlement le 30 août. (Regist. du parlem.)

N° 14. ARRÊT du conseil portant défense aux gardes jurés des corps et communautés d'établir aucune cotisation sans autorisation.

N° 15.

[blocks in formation]

LETTRES PATENTES portant confirmation d'un règlement fait par MONSIEUR sur les chasses, dans les biens de son apanage (1).

La Muette, 17 juin 1774. Reg. au parlement le 17 juillet. — (R. S.)

N° 16. ARRET du conseil qui ordonne que le transport des grains, farines et légumes dans le port de Saint-Jean-deLuz et Libourne, sera libre dans tous les ports où il y a siége d'amirauté, ou dans ceux qui leur ont été assimilés, en se conformant aux formalités prescrites par l'arrêt du 14 février 1773, et que la sortie dudit port pour les autres ports du royaume ne pourra avoir lieu.

Marly, 22 juin 1774. — (R. S.)

V. a. d. c. du 14 février 1773.

N° 17.

- ÉDIT portant création et rétablissement de l'office de substitut des avocats et procureur du roi au siége présidia d'Angers.

[ocr errors]

La Muette, juin 1774. Reg. au parlement le 9 juillet. (R. S.)

N° 18. ÉDIT qui accorde à MONSIEUR, à titre d'augmentation d'apanage, les écuries de feu madame la dauphine situées i Versailles.

Marly, juin 1774, au parlement le 9 juillet. (R. S.)

1778. Réunion de Liége à la république, 24 mars et 8 mai 1793. 1er octobre 179 Séparation; traité du 30 mai 1814, acte du congrès du 9 mai 1815, art. 66. (1) V. règlement du 8 mai 1750; Normandie, 16 septembre 1770: Champagn et l'ordonnance d'août 1769.

N° 19.-LETTRES PATENTES qui ordonnent l'exécution, dans les duchés de Lorraine et de Bar, de la déclaration du 22 septembre 1733 concernant les billets causés valeur en argent. Versailles, 26 juin 1774. Reg. en parlement de Lorraine, 14 juillet. (R. des arrêts de ce parlement.)

[ocr errors]

N° 20. ORDONNANCE du lieutenant de potice portant règlement pour les carrosses de place.

[merged small][merged small][ocr errors]

N° 21. ARRÊT du conseil, suivi de lettres patentes portant règlement sur l'entretien et la police des bacs établis sur différentes rivières du royaume, et attribution au conseil du roi de toutes contestations y relatives (1).

Marly, le 4 juillet 1774.-R. S. C.)

Le roi étant informé que plusieurs propriétaires des bacs établis sur les différentes rivières du royaume négligent d'entretenir lesdits bacs et leurs abords d'une manière convenable pour la sûreté du passage; qu'il en résulte des accidents d'autant plus funestes, que les bateliers, passeurs et conducteurs n'ont point le soin de se pourvoir d'alléges, perches, rames et autres ustensiles nécessaires, soit pour les prévenir, soit pour y remédier; sa majesté étant pareillement informée que plusieurs propriétaires, fermiers ou régisseurs desdits bacs, ont négligé de faire afficher, ainsi qu'ils y sont tenus, aux abords des passages, la pancarte ou tarif de droits qui s'y perçoivent, ce qui donne lieu à une perception arbitraire, ou à des difficultés qui s'élèvent sans cesse entre les fermiers desdits bacs et les passagers, elle a cru devoir renouveler les dispositions des ordonnances et règlements intervenus sur cet objet, et en assurer de plus en plus l'exécution. A quoi voulant pourvoir, vu l'avis des sieurs commissaires nommés par l'arrêt du conseil du 29 août 1724, et autres rendus en conséquence pour l'examen et vérification desdits droits de bacs; et, tout considéré, ouï le rapport du sieur abbé Terray, etc. Le roi, étant en son conseil, a ordonné et ordonne que les édits,

(1) Renouvelé le 6 frimaire an 7; le droit de les établir accordé au gouvernement 13 floréal an 10; prorogé le 25 mars 1817. Baux des droits de bacs, 8 floréal an 12. V. encore arrêtés des 25 thermidor an 3, 11 fructidor an 11, et 8 floréal an 12. (Merlin, vo bac.)

déclarations, arrêts, lettres patentes et règlement intervenus sur la police des bacs, seroient exécutés selon leur forme et teneur: ce faisant que dans un mois, à compter du jour de la publication du présent arrêt, tous propriétaires, fermiers, régisseurs des droits de bacs établis sur différentes rivières du royaume, seront tenus de faire imprimer et afficher sur un poteau, qui sera placé aux abords des rivières où se fait la perception desdits droits, et dans le lieu le plus apparent, ou même dans les bacs, la pancarte ou tarif des droits fixés par les titres de concession desdits bacs, ou arrêt confirmatif d'iceux, et de les bien entretenir, de façon que les passagers puissent les lire aisément. Ordonne pareillement sa majesté aux propriétaires, fermiers ou régisseurs desdits bacs, de les tenir en bon état, de les pourvoir du nombre d'hommes suffisant le service du passage, pour d'en entretenir les abords, de manière qu'en tout temps les passages soient sûrs, commodes et de facile accès; ordonne en outre aux bateliers, pontoniers, passeurs ou conducteurs desdits bacs ou bateaux de passage, de se fournir d'alléges, perches, rames ou autres ustensiles nécessaires, pour prévenir ou remédier aux accidents; à peine contre les contrevenants d'une amende arbitraire pour la première fois, et de punition exemplaire en cas de récidive. Ordonne sa majesté que, dans ledit délai d'un mois, lesdits propriétaires, fermiers ou régisseurs, seront tenus de justifier par - devant les sieurs intendants et commissaires départis dans les différentes provinces du royaume, de l'exécution des dispositions du présent arrêt, soit par des certificats en bonne forme des maires, échevins, consuls, jurats ou syndics des villes, bourgs et paroisses où se fait ladite perception, soit par telles personnes qu'ils jugeront à propos de commettre pour en faire visite; et faute par lesdits propriétaires de veiller à l'exécution de toutes lesdites dispositions, dans trois mois, pour tout délai, du jour qu'ils auront été avertis de la part desdits sieurs intendants et commissaires départis, ordonne que sur le procès verbal d'inexécution qui en sera par eux envoyé à sa majesté, lesdits bacs seront réunis au domaine et adjugés au plus offrant, au profit de sa majesté; enjoint auxdits sieurs intendants et commissaires départis pour l'exécution de ses ordres, de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, qui sera imprimé, publié, affiché partout où besoin sera. (Suivent les lettres patentes.)

« PreviousContinue »